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portant pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) LA CONFERENCE DES CHEFS DETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LUNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) Vu le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 2, 4, 8, 16 à 19, 41, 60, 63 à 75 et 113,Vu la Déclaration de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des 10 et 11 mai 1996 relative à la mise en uvre de lUEMOA, Vu la Déclaration de la Conférence des Chefs dEtat et de Gouvernement sur le renforcement de la convergence et sur laccélération de la croissance économique dans les Etats membres de lUEMOA du 28 janvier 1999, Consciente de la nécessité de renforcer l'efficacité du dispositif de surveillance multilatérale des politiques économiques, Soucieuse d'assurer une meilleure discipline budgétaire en appui à la politique monétaire commune, afin de créer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, Considérant qu'à cette fin, l'adoption de programmes à moyen terme, ci-après dénommés "programmes de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité", et leur application effective par chacun des Etats membres, sont d'une impérieuse nécessité, Considérant la nécessité de renforcer l'assainissement du cadre macroéconomique, afin d'éliminer tous les facteurs résiduels qui influent sur les équilibres globaux et sectoriels, et consolider ainsi les gains de compétitivité propres à l'approfondissement du processus d'intégration des économies, ainsi qu'à l'intensification des échanges régionaux et internationaux, en vue d'assurer l'insertion harmonieuse des économies de l'UEMOA dans l'économie mondiale, Considérant que, dans le cadre du processus d'unification économique et monétaire, les actions entreprises dans chaque Etat membre ont des répercussions sur la réalisation des objectifs communs et les performances d'ensemble de l'UEMOA, et qu'à ce titre, il est impérieux d'entretenir la solidarité et d'organiser la conduite des politiques économiques de manière à permettre la réalisation d'un équilibre global, meilleur à celui qui résulterait des seules décisions décentralisées des Etats membres, Considérant qu'il y a lieu de compléter la procédure de surveillance multilatérale, prévue aux articles 70 à 75 du Traité de l'UEMOA, par un système d'alerte précoce afin de prévenir et d'éviter tout dérapage, et par un dispositif de sanctions opérationnel, Considérant qu'un approfondissement qualitatif de la surveillance multilatérale implique le renforcement du dispositif institutionnel et organisationnel, afin d'améliorer l'évaluation, le suivi et le contrôle du respect des objectifs de politique économique, Soucieuse de consolider l'efficacité de la politique monétaire en vue d'assurer la sauvegarde de la valeur interne et externe de la monnaie commune, Sur Recommandation du Conseil des Ministres de l'UEMOA formulées lors de sa réunion du 17 septembre 1999, Adopte lActe Additionnel portant Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres de lUEMOA, dont la teneur suit : TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS ET OBJET CHAPITRE I : DEFINITIONS Article premier: Aux fins du présent Acte Additionnel, on entend par :
Article 2: Le Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité est un engagement formel pris par les Etats membres de lUEMOA en vue :
Il définit, à cet effet, des procédures dadoption ainsi que des modalités précises de mise en uvre et dévaluation de programmes pluriannuels de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de même quun mécanisme de sanction. A ce titre, le Pacte constitue un instrument communautaire destiné à assurer la mise en uvre harmonieuse du dispositif de la surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques au sein de lUnion. TITRE I : DE L'ORGANISATION
DU PACTE DE CONVERGENCE, CHAPITRE I : DES PROGRAMMES DE CONVERGENCE, DE STABILITE, DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITE Article 3: Le Pacte est organisé autour de programmes reposant sur le respect des objectifs communautaires de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. Sa mise en uvre comporte deux (02) phases :
CHAPITRE II : DE LADOPTION DES PROGRAMMES DE CONVERGENCE, DE STABILITE, DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITE Article 4: Dès l'entrée en vigueur du Pacte, chaque Etat membre dispose d'un délai de trois (03) mois pour soumettre au Conseil un programme pluriannuel destiné à assurer la réalisation à moyen terme des normes de convergence. Le Conseil adopte ce programme par voie de décision. Article 5: Le programme comporte les informations suivantes :
Article 6: Les objectifs de convergence doivent être compatibles avec les objectifs de la politique monétaire et tenir compte des engagements souscrits, notamment dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. CHAPITRE III : DE L'EVALUATION DES PROGRAMMES DE CONVERGENCE, DE STABILITE, DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITE Article 7: Le programme fait l'objet d'une évaluation semestrielle par la Commission, appuyée par le Secrétariat Conjoint. La Commission soumet un rapport à cette occasion au Conseil qui arrête, s'il y a lieu, les ajustements nécessaires auxquels l'Etat membre concerné devra procéder. Article 8: Le profil des critères de convergence doit être marqué par une amélioration continue jusquau respect des normes communautaires fixées. Les objectifs annuels des programmes sont arrêtés conformément à cette orientation. Les degrés de performance atteints par les Etats membres, dans lévolution vers le respect des normes fixées pour les critères de convergence à la date cible, ne doivent connaître, aucune dégradation, sauf circonstances exceptionnelles dans les conditions définies par voie de règlement par le Conseil. Article 9: La date cible est fixée au 31 décembre de l'an 2002. A cette date, tous les Etats membres doivent satisfaire aux critères de convergence. Dans lintervalle, les Etats membres proposent des objectifs intermédiaires annuels qui sont validés dans le programme par le Conseil. Lorsque les Etats membres ont satisfait aux critères de convergence en lan 2002, lUnion est alors en phase de stabilité. Dans cette ultime phase, lamélioration continue des critères de convergence nest plus imposée mais seulement souhaitée, en relation avec les objectifs globaux de lUnion. Toutefois, les Etats membres continueront de mettre en uvre des programmes visant à maintenir une situation budgétaire équilibrée ou excédentaire, leur permettant de faire face aux fluctuations conjoncturelles. Ils devront, notamment, en situation normale, dégager des excédents leur permettant de redonner à la politique budgétaire son rôle contracyclique. Article 10: En phase de stabilité, lévaluation des programmes se fait sur la base de lévolution structurelle du critère clé, celle-ci étant appréciée après la correction des fluctuations conjoncturelles. Les programmes initiés par les Etats membres concernés doivent comprendre lensemble des mesures que compte prendre chacun de ces Etats membres pour consolider léquilibre budgétaire et prévenir tout dérapage. Lorsquune dégradation est enregistrée par un Etat membre sur un critère de premier rang au point dentraîner le non respect de la norme fixée, les dispositions de larticle 15 lui sont appliquées. CHAPITRE IV : DU RESPECT DES PROGRAMMES DE CONVERGENCE, DE STABILITE, DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITE Article 11: Lexécution dun programme est jugée conforme lorsque les réalisations respectent lensemble des objectifs intermédiaires annuels fixés à lEtat membre concerné. Elle est considérée comme non satisfaisante si lévolution dau moins un des critères de convergence nest pas conforme aux dispositions de la décision dadoption du programme notifiée par le Président du Conseil à l'Etat membre concerné. LEtat membre qui ne satisfait pas à un des critères de premier rang, tels que prévus dans le programme, élabore en concertation avec la Commission et dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision du Conseil, un programme de mesures rectificatives. La Commission vérifie la conformité des mesures envisagées par rapport à la décision du Conseil et aux objectifs économiques de lUnion. Sur la base de lanalyse dudit programme, la Commission soumet au Conseil, en collaboration avec l'Etat membre concerné, des propositions de directives qui spécifient les mesures rectificatives à mettre en uvre par l'Etat membre visé, conformément à larticle 72 du Traité. Article 12: Dans le cadre de lexamen des rapports semestriels dexécution, le Conseil suit lévolution de la convergence des politiques mises en uvre par les Etats membres. Lorsque les réalisations à mi-parcours témoignent dun mauvais profil des critères de convergence, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut envisager ladoption de mesures rectificatives. Seul le non-respect constaté lors de lexamen des réalisations à fin décembre est susceptible de déclencher le mécanisme de sanction. Il y a non-respect lorsque lévolution du critère clé relatif au solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal nest pas jugée conforme. Article 13: Le Conseil adopte, par voie de directive, les propositions de mesures rectificatives soumises par la Commission. Il informe le Comité Interparlementaire des mesures retenues. Article 14: Si la mise en uvre du programme de mesures rectificatives naboutit pas à lévolution souhaitée des critères de premier rang autres que le critère clé, une nouvelle série de mesures appropriées, élaborée par la Commission, en relation avec lEtat membre concerné, est adoptée par le Conseil par voie de directive. Article 15: Lorsque le critère clé fait partie des critères de convergence dont lévolution na pas été jugée conforme dans le cadre du programme de mesures rectificatives, le mécanisme de mise en uvre des sanctions est déclenché, sauf circonstances exceptionnelles dans les conditions définies par voie de règlement par le Conseil. En phase de convergence comme en phase de stabilité, toute dégradation dun critère de premier rang entraîne pour lEtat membre concerné, la mise en uvre de mesures rectificatives. Toutefois, à lattention de lEtat membre pour lequel cette dégradation ne se traduit pas par le non respect de la norme fixée, le Conseil formule une recommandation pour éviter tout dérapage. En phase de convergence comme en phase de stabilité, le mécanisme des sanctions prévues à larticle 74 du Traité sapplique de plein droit. TITRE II : DES INDICATEURS DE CONVERGENCE CHAPITRE I : DE LA GAMME DES INDICATEURS DE CONVERGENCE Article 16: Lorganisation de la convergence, de la stabilité, de la croissance et de la solidarité repose sur un suivi rigoureux dun ensemble dindicateurs de convergence touchant le secteur réel, la balance des paiements, les finances publiques et la monnaie. Les indicateurs jugés essentiels sont dénommés critères de convergence. Les autres indicateurs sont répertoriés dans le tableau de bord recommandé par le Conseil. CHAPITRE II : DES CRITERES DE CONVERGENCE Article 17: Les critères de convergence sont constitués de critères de premier rang et de critères de second rang. Article 18: Les critères de premier rang sont au nombre de quatre (4). Ils se présentent comme suit :
(*) Solde budgétaire de base = Recettes totales (hors dons) - Dépenses courantes - Dépenses d'investissements publics financés sur ressources internes. Article 19: Les critères de second rang, au nombre de quatre (04), sont les suivants :
(*) Taux de pression fiscale = Recettes fiscales sur PIB nominal. TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 20: Les normes fixées pour les critères de premier rang et de deuxième rang doivent être respectées par lensemble des États membres au 31 décembre 2002. Pendant la période transitoire allant de la date dentrée en vigueur du Pacte au 31 décembre 2002, les États membres élaborent des programmes de convergence avec des objectifs annuels assurant le respect desdits critères.Article 21: Les États membres doivent procéder pendant cette période transitoire à une réduction progressive du stock darriérés existant au 31 décembre 1999, en vue de leur apurement total en lan 2002. TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE I : DE LA COORDINATION ET DE LA COHERENCE DES PROGRAMMES Article 22: Les programmes de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, les programmes monétaires, les programmes d'ajustement structurel et sectoriel, ainsi que les lois de finances des Etats membres doivent constituer un ensemble cohérent, orienté vers la consolidation de l'assainissement durable des économies des Etats membres et la promotion d'une croissance saine et durable. Article 23: La Commission propose au Conseil, dans les trois (03) mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent Acte Additionnel, un calendrier opérationnel prenant en compte l'ensemble des dispositions dudit Acte Additionnel suivant lequel, sont dorénavant établis les différents programmes. Article 24: Le Conseil arrête, par voie de règlement, de directive, de décision, ou recommande toute mesure nécessaire à la mise en uvre harmonieuse du Pacte, notamment celles relatives à :
CHAPITRE II : DE LENTREE EN VIGUEUR Article 25: Le présent Acte Additionnel qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publié au Bulletin Officiel de lUnion. En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Acte Additionnel, ce 8 décembre 1999 :
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