Directive N° 07/2002/CM/UEMOA
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UNION ÉCONOMIQUE ET
MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE
-
LE CONSEIL DES MINISTRES
DIRECTIVE
N° 07/2002/CM/UEMOA RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST
AFRICAINE (UEMOA)
LE
CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE
(UEMOA)
Vu
le
Traité du 10 janvier 1994 instituant l’Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 97, 98 et 113 ;
Vu
le Traité
du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA),
notamment en son article 22 ;
Sur
proposition
conjointe de la Commission de l’UEMOA et de la BCEAO ;
Après
avis du
Comité des Experts Statutaire en date du 13 septembre
ADOPTE
LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE
PRÉLIMINAIRE :
DÉFINITIONS
Article
premier :
Terminologie
Au
sens de la présente
Directive, on entend par :
Acteurs
du Marché Financier Régional :
la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Dépositaire
Central/Banque de Règlement, les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation,
les Sociétés de Gestion de Patrimoine, les Conseils en investissements
boursiers, les Apporteurs d’affaires et les Démarcheurs.
Auteur :
Toute personne qui participe à la commission d’un crime ou d’un délit, en
quelque qualité que ce soit.
Autorités
de contrôle :
Les autorités nationales ou communautaires de l’UEMOA habilitées, en vertu
d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les personnes physiques et
morales.
Autorités
publiques :
Les administrations des Etats membres et des collectivités locales de l’Union,
ainsi que leurs établissements publics.
Ayant
droit économique :
Le mandant, c’est-à-dire la personne pour le compte de laquelle le mandataire
agit ou pour le compte de laquelle l’opération est réalisée.
BCEAO
ou Banque Centrale :
La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Biens :
Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,
tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les actes
juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y
relatifs.
CENTIF :
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières instituée dans
chaque Etat membre.
Confiscation :
Dépossession définitive de biens sur décision d’une juridiction, d’une
autorité de contrôle ou de toute autorité compétente.
Etat
membre :
L’Etat-partie au Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine.
Etat
tiers :
Tout Etat autre qu’un Etat membre.
Infraction
d’origine :
Tout crime ou délit au sens de la législation nationale de chaque Etat membre,
même commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat
tiers, ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus.
OPCVM : Organismes
de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Organismes
financiers :
Sont désignés sous le nom d’organismes financiers :
-
les banques et établissements financiers ;
-
les Services financiers des
Postes, ainsi que les Caisses de Dépôts et Consignations ou les organismes qui
en tiennent lieu, des Etats membres ;
-
les Sociétés d’assurance et de réassurance, les courtiers
d’assurance et de réassurance ;
-
les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit,
ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste
ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l’épargne et/ ou
l’octroi de crédit ;
-
la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, le Dépositaire
Central/Banque de Règlement, les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation,
les Sociétés de Gestion de Patrimoine ;
-
les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) ;
-
les Entreprises d’Investissement à Capital Fixe ;
-
les Agréés de change manuel.
UEMOA :
L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
UMOA :
L’Union Monétaire Ouest Africaine.
Union :
L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Article
2 :
Définition du blanchiment de capitaux
Au
sens de la présente Directive, le blanchiment de capitaux est défini comme
l’infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérés
ci-après, commis intentionnellement, à savoir :
-
la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l’auteur
sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit, tels que définis par
les législations nationales des Etats membres ou d’une participation à ce
crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite
desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de ce
crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes ;
-
la dissimulation, le déguisement de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de
biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un
crime ou d’un délit, tels que définis par les législations nationales des
Etats membres ou d’une participation à ce crime ou délit;
-
l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont
l’auteur sait, au moment de la réception desdits biens, qu’ils proviennent
d’un crime ou d’un délit, tels que définis par les législations
nationales des Etats membres ou d’une participation à ce crime ou délit.
Il
y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l’origine de
l’acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont
commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat
tiers.
Article
3 : Entente,
association, tentative de complicité en vue du blanchiment de capitaux
Constitue
également une infraction de blanchiment de capitaux, l’entente ou la
participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif
de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, les
tentatives de le perpétrer, l’aide, l’incitation ou le conseil à une
personne physique ou morale en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution.
Sauf
si l’infraction d’origine a fait l’objet d’une loi d’amnistie, il y a
blanchiment de capitaux même :
-
si
l’auteur
des crimes ou délits n’a été ni poursuivi ni condamné ;
-
s’il manque une condition pour agir en justice à la suite desdits crimes ou délits.
TITRE
PREMIER :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
4 :
Objet de la Directive
La
présente Directive a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la
lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres, afin de prévenir
l’utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires de l’Union
à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d’origine
illicite.
Article
5 : Champ
d’application de la Directive
Les
dispositions des titres II et III de la présente Directive sont applicables à
toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise,
contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges,
des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous
autres biens, à savoir :
-
a) les Trésors Publics des Etats membres ;
-
b) la BCEAO ;
-
c) les organismes financiers ;
-
d) les membres des professions juridiques indépendantes lorsqu’ils
représentent ou assistent des
clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des
activités suivantes :
.
achat et vente de biens, d’entreprises commerciales ou de fonds de commerce,
.
manipulation d’argent, de titres ou d’autres actifs appartenant au client,
.
ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres,
.
constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies ou de structures
similaires, exécution d’autres opérations financières ;
-
e) les autres assujettis, notamment :
.
les Apporteurs d’affaires aux organismes financiers ;
.
les Commissaires aux comptes ;
.
les Agents immobiliers ;
.
les marchands d’articles de grande valeur, tels que les objets d’art
(tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux ;
.
les transporteurs de fonds ;
.
les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et d’établissements de
jeux, y compris les loteries nationales ;
.
les
agences de voyage.
TITRE
II : DE LA
PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Article
6 : Respect
de la réglementation des changes
Les
opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature
dans l’UEMOA ou entre un Etat membre et un Etat tiers, doivent s’effectuer
conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur dans
l’Union.
Article
7 :
Identification des clients par les organismes financiers
Les
organismes financiers doivent s’assurer de l’identité et de l’adresse de
leurs clients avant de leur ouvrir un compte, prendre en garde notamment des
titres, valeurs ou bons, attribuer un coffre ou établir avec eux toutes autres
relations d’affaires.
La
vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la présentation
d’une carte d’identité nationale ou de tout document officiel
original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une
photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse
professionnelle et domiciliaire est effectuée
par la présentation de tout document de nature à en rapporter la preuve.
S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette dernière est
tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L’identification
d’une personne morale ou d’une succursale est effectuée par la production
d’une part de l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme,
de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier,
attestant notamment de sa forme juridique, de son siège social et, d’autre
part, des pouvoirs des personnes agissant en son nom.
Les
organismes financiers s’assurent, dans les mêmes conditions que celles fixées
à l’alinéa 2 du présent article, de l’identité et de l’adresse véritables
des responsables, employés et mandataires agissant pour le compte d’autrui.
Ces derniers doivent, à leur tour, produire les pièces attestant d’une part,
de la délégation de pouvoir ou du mandat qui leur a été accordé et,
d’autre part, de l’identité et de l’adresse de l’ayant droit économique.
Dans
le cas des opérations financières à distance, les organismes financiers procèdent
à l’identification des personnes physiques, conformément aux principes énoncés
à l’annexe de la présente Directive.
Article
8 :
Identification des clients occasionnels par les organismes financiers
L’identification
des clients occasionnels s’effectue dans les conditions prévues aux alinéas
2 et 3 de l’article 7, pour toute opération portant sur une somme en
espèces égale ou supérieure
à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou dont la contre-valeur en franc CFA
équivaut ou excède ce montant.
Il
en est de même en cas de répétition d’opérations distinctes pour un
montant individuel inférieur à celui prévu à l’alinéa précédent ou
lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.
Article
9 :
Identification de l’ayant droit économique par les organismes financiers
Au
cas où le client n’agirait pas pour son propre compte, l’organisme
financier se renseigne par tous moyens sur l’identité de la personne pour le
compte de laquelle il agit.
Après
vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant droit économique,
l’organisme financier procède à la déclaration de soupçon visée à
l’article 26 auprès de la Cellule
Nationale de Traitement des Informations Financières instituée à l’article
16, dans les conditions fixées à l’article 27.
Aucun
client ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer
l’identité de l’ayant droit économique.
Les
organismes financiers ne sont pas soumis aux obligations d’identification prévues
aux trois alinéas précédents lorsque le client est un organisme financier,
soumis à la présente Directive.
Article
10 :
Surveillance particulière de certaines opérations
Doivent
faire l’objet d’un examen particulier de la part des personnes visées à
l’article 5 :
-
tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme
d’argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou
total est égal ou supérieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ;
-
toute opération portant sur une somme égale ou
supérieure à dix millions (10.000.000) de francs CFA effectuée
dans des conditions inhabituelles de complexité et/ou ne paraissant pas avoir
de justification économique ou d’objet licite.
Dans
les cas susvisés, ces personnes sont tenues de se renseigner auprès du client,
et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des sommes
d’argent en cause, ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité
des personnes impliquées, conformément aux dispositions des alinéas 2, 3 et 5
de l’article 7. Les caractéristiques principales de l’opération,
l’identité du donneur d’ordre et du bénéficiaire, le cas échéant, celle
des acteurs de l’opération
sont consignées dans un registre confidentiel, en vue de procéder à
des rapprochements, en cas de besoin.
Article
11 :
Conservation des pièces et documents par les organismes financiers
Sans
préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les
organismes financiers conservent pendant une durée de dix (10) ans à compter
de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs
clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur
identité. Ils doivent également conserver les pièces et documents relatifs
aux opérations qu’ils ont effectuées pendant dix (10) ans à compter de la
fin de l’exercice au cours duquel les opérations ont été réalisées.
Article
12 :
Communication des pièces et documents
Les
pièces et documents relatifs aux obligations d’identification prévues aux
articles 7, 8, 9, 10 et 15 et dont la conservation est mentionnée à
l’article 11, sont communiqués, sur leur demande, par les personnes visées
à l’article 5, aux autorités judiciaires, aux agents de l’Etat chargés de
la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de
capitaux, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de
contrôle, ainsi qu’à la CENTIF.
Cette
obligation a pour but de permettre la reconstitution de l’ensemble des
transactions réalisées par une personne physique ou morale et
qui sont liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration
de soupçon visée à l’article 26 ou dont les caractéristiques ont été
consignées sur le registre confidentiel prévu à l’article 10 alinéa 2.
Article
13 :
Programmes internes de lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des
organismes financiers
Les
organismes financiers sont tenus d’élaborer des programmes harmonisés de prévention
du blanchiment de capitaux. Ces programmes comprennent, notamment :
-
la centralisation des informations sur l’identité des clients,
donneurs d’ordre, mandataires, ayants droit économiques ;
-
le traitement des transactions suspectes ;
-
la désignation de responsables internes chargés de l’application des
programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
-
la formation continue du personnel ;
-
la mise en place d’un dispositif de contrôle interne de
l’application et de l’efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la
présente Directive.
Les
Autorités de contrôle pourront, dans leurs domaines
de compétences respectifs,
en cas de besoin, préciser le contenu et les modalités d’application
des programmes de prévention du blanchiment de capitaux. Elles effectueront, le
cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier la bonne
application de ces programmes.
Article
14 : Change
manuel
Les
agréés de change manuel doivent, à l’instar des banques, accorder une
attention particulière aux opérations pour lesquelles aucune limite réglementaire
n’est imposée et qui pourraient être effectuées aux fins de blanchiment de
capitaux, dès lors que leur montant atteint cinq millions (5.000.000) de francs
CFA.
Article
15 : Casinos
et établissements de jeux
Les
gérants, propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux
sont tenus aux obligations ci-après :
-
justifier auprès de l’autorité publique, dès la date de demande
d’autorisation d’ouverture, de l’origine licite des fonds nécessaires à
la création de l’établissement ;
-
s’assurer de l’identité, par la présentation d’une carte
d’identité nationale ou de tout document officiel original en tenant lieu, en
cours de validité, et comportant une photographie dont il est pris une copie,
des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques de
jeux pour une somme supérieure ou égale à un million (1.000.000) de francs
CFA ou dont la contre-valeur est supérieure ou égale à cette somme ;
-
consigner
sur
un registre spécial, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées
à l’alinéa précédent, leur nature et leur montant avec indication des noms
et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document d’identité présenté,
et
conserver
ledit registre pendant dix (10)
ans
après la dernière opération enregistrée ;
-
consigner dans l’ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués
entre casinos et établissements de jeux sur un registre spécial et conserver
ledit registre pendant dix (10)
ans
après la dernière opération enregistrée.
Dans
le cas où le casino ou l’établissement de jeux serait contrôlé par une
personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons de jeux doivent
identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons de
jeux émis par une filiale ne peuvent être remboursés par une autre filiale,
que celle-ci soit située dans le même Etat, dans un autre Etat membre de l’Union
ou dans un Etat tiers.
TITRE
III : DE LA
DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Article
16 : Création
de la CENTIF
Chaque
Etat membre institue par décret ou un acte de portée équivalente, une Cellule
Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), placée sous la
tutelle du Ministre chargé des Finances.
Article 17 :
Attributions de la CENTIF
La
CENTIF est un Service Administratif doté de l’autonomie financière et d’un
pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. Sa
mission est de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les
circuits de blanchiment de l’argent.
A
ce titre, elle :
-
est chargée notamment de recevoir, d’analyser et de traiter les
renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des
opérations faisant l’objet de déclarations de soupçons auxquelles sont
astreintes les personnes assujetties ;
-
reçoit également toutes autres informations utiles, nécessaires à
l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les
Autorités de contrôle, ainsi que les officiers de police judiciaire ;
-
peut demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne
physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de
permettre d’enrichir les déclarations de soupçons ;
-
effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des
techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux au niveau du
territoire national.
Elle
émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux. A ce titre, elle propose toutes réformes
nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le
blanchiment de capitaux.
La
CENTIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et
un rapport annuel qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le
blanchiment de capitaux au plan national et international, et procède à l’évaluation
des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des
Finances.
Article 18 :
Composition de la CENTIF
La
CENTIF est composée de six (6) personnes, à savoir :
-
un haut fonctionnaire issu, soit de la Direction des Douanes, soit de la
Direction du Trésor, soit de la Direction des Impôts, ayant rang de Directeur
d’Administration centrale, détaché par le Ministère chargé des Finances.
Il assure la présidence de la CENTIF ;
-
un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par
le Ministère chargé de la Justice ;
-
un haut fonctionnaire de la Police Judiciaire, détaché par le Ministère
chargé de la Sécurité ou par le Ministère de tutelle ;
-
un représentant de la BCEAO assurant le secrétariat de la CENTIF ;
-
un chargé d’enquêtes, Inspecteur des Services des Douanes, détaché
par le Ministère chargé des Finances ;
-
un chargé d’enquêtes, Officier de Police Judiciaire, détaché par le
Ministère chargé de la Sécurité ou par le Ministère de tutelle .
Les
membres de la CENTIF exercent leurs fonctions, à titre permanent, pour une durée
de trois ans, renouvelable une fois.
Article
19 : Des
correspondants de la CENTIF
Dans
l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des
correspondants au sein des Services de la Police, de la Gendarmerie, des
Douanes ainsi que des Services Judiciaires de l’Etat et de tout autre
Service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte
contre le blanchiment de capitaux.
Les
correspondants identifiés sont désignés ès
qualité par arrêté de leur Ministre de tutelle. Ils collaborent avec la
CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Article
20 :
Confidentialité
Les
membres et les correspondants de la CENTIF prêtent serment avant d’entrer en
fonction. Ils sont tenus au respect du secret des informations recueillies qui
ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la présente
Directive.
Article
21 :
Organisation et fonctionnement de la CENTIF
Le
décret instituant la CENTIF précisera le statut, l’organisation et les
modalités de financement de la CENTIF.
Un
Règlement Intérieur, approuvé par le Ministre chargé des Finances, fixera
les règles de fonctionnement interne de la CENTIF.
Article
22 :
Financement de la CENTIF
Les
ressources de la CENTIF proviennent notamment des apports consentis par chaque
Etat membre, les Institutions de l’UEMOA et des partenaires au développement.
Article 23 :
Relations entre les cellules de renseignements financiers des Etats
membres
La
CENTIF est tenue de :
-
communiquer, à la demande dûment motivée d’une CENTIF d’un Etat membre
dans le cadre d’une enquête, toutes informations et données relatives aux
investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçons au
niveau national ;
-
transmettre les rapports périodiques (trimestriels et annuels) détaillés sur
ses activités au Siège de la BCEAO, chargé de réaliser la synthèse des
rapports des CENTIF aux fins de l’information du Conseil des Ministres de l’UEMOA.
Article
24 :
Relations entre les CENTIF et les services de renseignements financiers des
Etats tiers
Les
CENTIF peuvent, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec
les services de renseignements financiers des Etats tiers chargés de recevoir
et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ces derniers sont soumis
à des obligations analogues de secret.
La
conclusion d’accords entre une CENTIF et un Service de renseignement d’un
Etat tiers nécessite l’autorisation préalable du Ministre chargé des
Finances de l’Etat membre concerné.
Article
25 : Rôle
assigné à la BCEAO
La
BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre les CENTIF. A ce titre,
elle est chargée d’harmoniser les actions des CENTIF dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment de capitaux et d’établir une synthèse des
informations provenant des rapports élaborés par ces dernières. La BCEAO
participe, avec les CENTIF, aux réunions des instances internationales traitant
des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
La
synthèse établie par le Siège de la BCEAO est communiquée aux CENTIF des
Etats membres de l’Union, en vue d’alimenter leurs bases de données. Elle
servira de support à un rapport périodique destiné à l’information du
Conseil des Ministres de l’Union sur l’évolution de la lutte contre le
blanchiment de capitaux.
Une
version de ces rapports périodiques sera élaborée pour l’information du
public et des assujettis aux déclarations de soupçons.
Article
26 :
Obligation de déclaration des opérations
suspectes
Les
personnes visées à l’article 5 sont tenues de déclarer à la CENTIF, dans
les conditions fixées par la présente Directive et selon un modèle de déclaration
fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances :
-
les sommes d’argent et tous autres biens qui sont en leur possession,
lorsque ceux-ci pourraient provenir du blanchiment de capitaux ;
-
les opérations qui portent sur des biens lorsque celles-ci pourraient
s’inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux ;
-
les sommes d’argent et tous autres biens qui sont en leur possession,
lorsque
ceux-ci, suspectés d’être
destinés au financement du terrorisme, paraissent provenir de la réalisation
d’opérations se rapportant au blanchiment.
Les
préposés des personnes susvisées sont tenus d’informer immédiatement leurs
dirigeants de ces mêmes opérations, dès qu’ils en ont connaissance.
Les
personnes physiques et morales précitées ont l’obligation de déclarer à la
CENTIF les opérations ainsi réalisées, même s’il a été impossible de
surseoir à leur exécution ou s’il est apparu, postérieurement à la réalisation
de l’opération, que celle-ci portait sur des sommes d’argent et tous autres
biens, d’origine suspecte.
Ces
déclarations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au propriétaire
des sommes ou à l’auteur des opérations.
Toute
information de nature à modifier l’appréciation portée par la personne
physique ou morale lors de la déclaration et tendant à renforcer le soupçon
ou à l’infirmer, doit être, sans délai, portée à la connaissance de la
CENTIF.
Article
27 :
Transmission de la déclaration à la
CENTIF
Les
déclarations de soupçons sont transmises par les personnes physiques et
morales visées à l’article 5 à la CENTIF par tout moyen laissant trace écrite.
Les déclarations faites téléphoniquement ou par tout moyen électronique
doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit heures. Ces
déclarations indiquent, notamment suivant le cas :
-
les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ;
-
le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée.
Article
28 : Traitement
des déclarations et opposition à l’exécution des opérations
La
CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite
et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant,
à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant ainsi
que de toute autorité publique et/ou de contrôle.
A
titre exceptionnel, la CENTIF peut, sur la base d’informations graves,
concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l’exécution de
ladite opération avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par
le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait
obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder
quarante-huit heures.
A
défaut d’opposition ou si, au terme du délai de quarante-huit heures, aucune
décision du juge d’instruction, n’est parvenue au déclarant, celui-ci peut
exécuter l’opération.
Article
29 : Suites
données aux déclarations
Lorsque
les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer
l’infraction de blanchiment de capitaux, la CENTIF transmet un rapport sur ces
faits au Procureur de la République qui saisit immédiatement le juge
d’instruction. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à
l’exception de la déclaration de soupçon. L’identité du préposé à la déclaration
ne doit pas figurer dans ledit rapport.
La
CENTIF avisera en temps opportun les assujettis aux déclarations de soupçons
des conclusions de ses investigations.
Article
30 :
Exemption de responsabilité du fait des
déclarations de soupçons faites de bonne foi
Les
personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l’article 5
qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration,
conformément aux dispositions de la présente Directive, sont exempts de toutes
sanctions pour violation du secret professionnel.
Aucune
action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune
sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés
des personnes visées à l’article 5 ayant agi dans les mêmes conditions que
celles prévues à l’alinéa précédent, même si des décisions de justice
rendues sur la base des déclarations visées dans ce même alinéa n’ont donné
lieu à aucune condamnation.
En
outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée
contre les personnes visées à l’alinéa précédent du fait des dommages matériels
et/ou moraux qui pourraient résulter du blocage d’une opération en vertu des
dispositions de l’article 28.
Les
dispositions du présent article s’appliquent de plein droit, même si la
preuve du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration
n’est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné
une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Article
31 :
Responsabilité de l’Etat du fait des déclarations
de soupçons faites de bonne foi
La
responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement
d’une déclaration de soupçon faite de bonne foi, mais qui néanmoins,
s’est avérée inexacte, incombe à l’Etat.
Article
32 :
Exemption de responsabilité
du fait de l’exécution de certaines opérations
Lorsqu’une
opération suspecte a été exécutée, et sauf collusion frauduleuse avec le ou
les auteurs du blanchiment, aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne
peut être engagée à l’encontre de l’une des personnes visées à
l’article 5, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçon a
été faite conformément aux dispositions de la présente Directive.
Il
en est de même lorsqu’une personne visée à l’article 5 a effectué une opération
à la demande des autorités judiciaires, des agents de l’Etat chargés de la
détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de
capitaux, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire ou de la CENTIF.
Article
33 :
Mesures d’investigation
Afin
d’établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des
infractions prévues à la présente Directive, le juge d’instruction peut
ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que
le secret professionnel puisse lui être opposé, diverses actions, notamment :
-
la mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés
aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter
qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations
en rapport avec l’infraction d’origine ou des infractions prévues à la présente
Directive ;
-
l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés
ou susceptibles d’être utilisés par des personnes contre lesquelles existent
des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux
infractions prévues par la présente Directive;
-
la communication d’actes authentiques ou sous seing privé, de
documents bancaires, financiers et commerciaux.
Il
peut également ordonner la saisie des actes et documents susmentionnés.
Article
34 :
Levée du secret professionnel
Nonobstant
toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret
professionnel ne peut être invoqué par les personnes visées à l’article 5
pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle, ainsi
qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente Directive.
Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre
d’une enquête portant sur des faits de blanchiment, ordonnée par le
juge d’instruction ou effectuée sous son contrôle,
par les agents de l’Etat chargés de la détection
et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux.
TITRE
IV : DES
MESURES COERCITIVES
Article 35
: Mesures conservatoires
Le
juge d’instruction peut prescrire
des mesures conservatoires, conformément à la loi en ordonnant, aux
frais de l’Etat, notamment la saisie ou la confiscation des biens en relation
avec l’infraction objet de l’enquête et tous éléments de nature à
permettre de les identifier, ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations
financières portant sur lesdits biens.
La
mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d’instruction dans
les conditions prévues par la loi.
Article
36 :
Obligation pour les Etats de prendre les dispositions législatives
relatives à la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux
Les
Etats membres sont tenus de prendre, dans le délai prévu à l’article 42,
les dispositions législatives relatives d’une part, aux sanctions pénales
applicables à toute personne physique ou morale ayant commis une infraction de
blanchiment de capitaux et d’autre part, aux mesures de confiscation des
sommes d’argent et tous autres biens, objet de ladite infraction.
Article
37 :
Incrimination de certains actes imputables aux personnes physiques et
morales
Dans
les mêmes conditions que celles visées à l’article 36, chaque Etat membre
de l’UEMOA est tenu de prendre les dispositions législatives afférentes aux
sanctions pénales applicables d’une part, aux personnes morales autres que
l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction subséquente
a été commise par l’un de ses organes ou représentants et d’autre part,
aux personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées
à l’article 5, lorsque ces derniers auront
*
d’une part, intentionnellement :
-
a) fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées
à l’article 5, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de
faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
-
b) détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux
obligations d’identification visées aux articles 7, 8, 9, 10 et 15, dont la
conservation est prévue par l’article 11 de la présente Directive ;
-
c) réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des
opérations visées aux articles 5 à 10, 14 et 15 ;
-
d) informé par tous moyens la ou les personnes visées par l’enquête menée
pour des faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance en
raison de leur profession ou de leurs fonctions ;
-
e) communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents
pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes et
documents visés à l’article 33, qu’ils savaient falsifiés ou erronés ;
-
f) communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres
que celles visées à l’article 12 ;
-
g) omis de procéder à la déclaration de soupçon prévue à
l’article 26, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes
d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux
telle que définie à l’article 2 et 3 ;
*
d’autre part, non intentionnellement :
-
h) omis de faire la déclaration de soupçons prévue à l’article 26 ;
-
i) contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15 et 26.
Article
38 :
Obligations spécifiques des Autorités de contrôle
Lorsque
l’Autorité de contrôle constate que, par suite d’un grave défaut de
vigilance ou d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes,
la personne physique ou morale visée à l’article 5 a omis de faire la déclaration
de soupçon prévue à l’article 29 ou, d’une manière générale, méconnu
l’une des obligations qui lui sont assignées par la présente Directive,
l’autorité de contrôle engage à son encontre, une procédure sur le
fondement des textes qui les régissent.
Elle
en avise en outre la CENTIF, ainsi que le Procureur de la République.
TITRE
V : DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE
Article
39 : Entraide judiciaire
Les
Etats membres doivent promouvoir, mettre en œuvre et renforcer une dynamique
de coopération internationale et d'entraide judiciaire entre les Etats, afin
de garantir l'efficacité de leur lutte contre le blanchiment de
capitaux.
Cette
entraide consiste notamment en la recherche de preuves et en l'exécution de
mesures de contraintes, en particulier lorsque les infractions résultant d'opérations
susceptibles d'être qualifiées de blanchiment de capitaux présentent un
caractère international.
Article
40 : Mesures en vue
du renforcement de la coopération internationale
Les
Etats membres sont tenus de prendre les dispositions nécessaires, en vue
de coopérer dans la mesure la plus large possible au niveau communautaire, et
avec les autres Etats, à l’échelle internationale, aux fins d'échange
d'informations, d'investigations et de procédures visant les mesures
conservatoires, ainsi que la confiscation des instruments et produits liés au
blanchiment de capitaux, aux fins d'extradition et d'assistance technique
mutuelle.
Article
41 : Conditions et
modalités de la coopération internationale
Les
modalités pratiques et les conditions concrètes de mise en œuvre de la coopération
internationale destinée à développer l’entraide judiciaire entre les Etats,
tant au niveau régional qu’au plan international, seront précisées dans la
loi uniforme dérivée de la Directive, ainsi que par toute norme adéquate de
droit interne.
TITRE
VI :
DISPOSITIONS FINALES
Article
42 :
Obligation de transposition
Les Etats membres doivent adopter
au plus tard six mois à compter de la date de signature de la présente
Directive, les textes uniformes relatifs à la lutte contre le blanchiment des
capitaux.
Article
43 : Suivi de l’exécution
La BCEAO et la Commission de l’UEMOA
sont chargées du suivi de l’application de la présente Directive.
Article
44 : Modification
La présente Directive peut être
modifiée par le Conseil des Ministres de l’UEMOA, à l’initiative de la
BCEAO, sur proposition conjointe de la Commission de l’UEMOA et de la BCEAO.
Article 45 :
Entrée en vigueur
La
présente Directive qui entre en vigueur à compter de sa date de signature,
sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union.
Fait
à Cotonou, le 19 Septembre 2002
Pour
le Conseil des Ministres,
Le
Président
Kossi
ASSIMAIDOU